4. Le Plan vise toute personne propriétaire ou possesseur, à quelque titre que ce soit, d’un boisé d’une superficie d’au moins 4 ha d’un seul tenant situé dans le territoire décrit à l’article 3.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 4; Décision 7831, a. 1.